ARBRES ET PLANTATIONS - JURISPRUDENCE - ARTICLES 671 et 672 du Code Civil
L'article 671 du code civil dispose :
"Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers."
Domaine d'application
La jurisprudence précise que les règles de distance posées par l'article 671 du Code civil n'ont pas vocation, sauf règlements ou usages contraires, à s'appliquer aux fonds qui bordent un chemin public ou un chemin d'exploitation.
Elles n'ont vocation à s'appliquer qu'aux fonds qui bordent une propriété privée. (Cassation civile 12 avril 1910. Cassation civile 8 février 1950).
Caractère supplétif des distances fixées à l'article 671 du Code Civil
Les règles de distance posées par l'article 671 du Code civil n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut d'autres distances posées par les règlements ou les usages constants et reconnus lesquels sont codifiés par la chambre départementale d'agriculture.
Ces règles et usages peuvent poser des règles totalement distinctes de celles prescrites par l'article 671 du Code civil. Ils peuvent dispenser de toute distance ou permettre les plantations jusqu'à l'extrême limite des jardins sous réserve d'un élagage. (Cassation civile 14 février 1984). Ils peuvent également exiger une distance plus importante.
L'application de la notion de troubles anormaux de voisinage.
Dans un arrêt du 21 septembre 1990, la cour d'appel de Versailles a écarté l'application d'un règlement au profit des distances prescrites à l'article 671 en se prévalant du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
Par ailleurs, dans un arrêt du 4 janvier 1990, elle a considéré que l'élagage des plantations devait être ordonné, nonobstant le respect des distances prescrites à l'article 671, dès qu'il était le seul moyen de faire cesser un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. (Cour de Cassation 4 janvier 1990 n° 87-18.724)
Détermination de la hauteur des arbres
Pour le calcul de la hauteur des arbres, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 mai 2004, précise que les juges du fond ne doivent pas, dans la détermination des conditions d'application des hauteurs mentionnées à l'article 671 du Code Civil, tenir compte de la croissance naturelle des plantations.
Or, la Cour de Cassation a noté, dans son arrêt (Cour de Cassation 19 mai 2004) :
"Attendu que pour débouter les époux X, (...) l'arrêt retient qu'à la date de l'audience de première instance, soit le 28 février 2001, les époux Y (...) avaient mis leur haie en conformité avec les textes du Code civil. Que c'était en vain que les époux X invoquent qu'au mois d'avril 2001, certain thuyas avaient dépassé de 10 à 15 cm la hauteur réglementaire; qu'il s'agit là de la croissance naturelle des végétaux dont il est en l'espèce recommandé de ne les tailler qu'à l'automne, que cette croissance naturelle ne justifie pas l'appel interjeté.
qu'en statuant ainsi tout en constatant que certains thuyas situés en limite séparative dépassaient la hauteur des 2 mètres, la cour d'appel a violé les textes susvisés."
Dans un autre arrêt du 4 novembre 1988, elle a précisé qu'il ne fallait pas non plus, dans le calcul de la hauteur des arbres, tenir compte du relief des lieux. Ainsi, si le terrain est en pente, seule la hauteur intrinsèque des arbres doit être prise en considération. (Cassation Civile 3ème 4 novembre 1988) :
"Attendu qu'ayant constaté que le mur séparatif des propriétés atteignait une hauteur totale de 2,60 mètres par rapport au sol de la propriété des consorts X et de 1,15 mètres par rapport au sol du fonds de Mme Y et que les thuyas étaient plantés sur la propriété Barbier à moins de 50 cm du mur et atteignaient 4 mètres de haut depuis leur pied, la Cour d'Appel a, abstraction faite de motifs surabondants, exactement retenu que les articles 671 et 672 du Code civil faisant référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux, il convenait, pour calculer leur hauteur, de mesurer la distance séparant le pied de leur sommet."
Détermination du calcul des distances entre les héritages fixées à l'article 671 du Code Civil
Les distances doivent être calculées à partir de la ligne séparatives des fonds, qu'ils soient séparés par un mur, une haie ou une clôture.
Si les fonds sont séparés par un cours d'eau ou un ruisseau, la distance se calcule du milieu du lit sauf si le cours d'eau appartient à l'un des riverains. Dans ce cas, la distance se calcule de la rive qui borde le terrain du riverain qui veut planter ou à partir du bord de l'eau du côté du voisin.
Si les deux fonds sont séparés par un chemin public, la distance doit prendre en compte la largeur du chemin.
Sanction des règles posées à l'article 671 du Code Civil
l'article 672 du Code civil précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que les distances légales, soient arrachés ou réduits à la hauteur prescrite à moins, précise cet article, qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
C'est le propriétaire des arbres qui choisira entre leur arrachage ou leur réduction. C'est une option qui lui appartient. (Cour de Cassation 17 juillet 1985).
l'article 672 exclut la sanction prévue si le propriétaire des arbres dispose d'un titre ou est susceptible d'évoquer une servitude de père de famille ou la prescription trentenaire.
S'agissant de la prescription trentenaire, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 mai 2014, a précisé qu'il convenait pour les juges du fond de rechercher dans quelle mesure les arbres avaient dépassé la hauteur requise depuis plus de 30 ans. (Cour de Cassation 6 mai 2014) :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les fonds des consorts X et de Mme Y sont séparés par une haie constituée d'arbres de 10 à 12 mètres de hauteur. Que les consorts X ont assigné Mme Y en arrachage des arbres et arbustes situés à moins de 50 cm de la limite séparative et en étalage et maintien à une hauteur maximum de 2 mètres des arbres situés à moins de 2 mètres de cette limite. Madame Y a opposé la prescription trentenaire.
Attendu que pour dire la prescription acquise, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l'article 671 est la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise et qu'il résulte de l'expertise que les tiges originales, avant le premier élagage, avaient plus de 2 mètres il y a plus de 30 ans.
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les arbres situés dans la zone comprise entre 50 cm de la ligne séparative avaient dépassé la hauteur de 2 mètres depuisplus de 30 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.".
Maître Dominique PONTE
Avocat droit immobilier
servitudes
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