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DEGATS DES EAUX - JURISPRUDENCE COUR D'APPEL ET COUR DE CASSATION

Le 22 mai 2015

La victime d'un dégât des eaux peut, pour obtenir réparation de son préjudice, agir sur plusieurs terrains.

La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage

 

En premier lieu, après établissement d'un rapport d'expertise judiciaire, elle est fondée, en fonction des conclusions de l'expert judiciaire, à agir sur le terrain de la notion de troubles anormaux de voisinage qui ne nécessite pas de prouver la faute du propriétaire de l'appartement qui est à l'origine du dégât des eaux.

Il importe toutefois, ainsi que le précise la Cour de Cassation, d'établir le lien de causalité entre le trouble allégué et le préjudice.

Dans un arrêt du 11 mars 2014, une expertise judiciaire était intervenue ayant indiqué, en ce qui concerne les désordres, que le plafond de l'entrée, de la cuisine et de la salle de séjour des époux Y s'était effondré par suite de chutes d'eau et d'infiltrations importantes en provenance de l'appartement situé au-dessus, propriété de M. X.

La Cour d'appel avait considéré que la responsabilité de ce dernier était engagée en tant que propriétaire de l'appartement à l'origine du sinistre. Or, la Cour de Cassation a considéré que la mise en jeu de la responsabilité civile pour trouble anormal de voisinage supposait que soit constatée la causalité entre le trouble allégué et le préjudice. La cour a noté : « en l'espèce, relevant que l'origine des désordres subis par les époux Y n'avait pu être déterminée par l'expert, ce dont il résultait que le lien de causalité n'était pas caractérisé, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage." Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 Mars 2014 - n° 12-28.588, 13-14.156

Dans un arrêt du 15 avril 2015 (n° 13/09962), la Cour d'appel de Paris a précisé, dans le cadre de dégâts des eaux subis par un copropriétaire à la suite de travaux réalisés par son voisin, que ces derniers, en leur qualité de maître d'ouvrage des travaux à l'origine des détériorations, avaient engagé leur responsabilité sur le fondement de la notion de troubles anormaux de voisinage. Elle a précisé cette responsabilité de plein droit avait vocation à s'appliquer dès lors que les travaux avaient été exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de ces copropriétaires et que le fait qu'ils aient sous-traité une partie des travaux n'était pas de nature à les exonérer de leur responsabilité. Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 5, 15 Avril 2015 - n° 13/09962.

 

La responsabilité sur le fondement de l'article 9 du 10 juillet 1969

 

Dans un arrêt du 30 avril 2014, la Cour d'appel de Paris a évoqué l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précisant que chaque copropriétaire dispose des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Dans cet arrêt (Cour d'appel de Paris 30 avril 2014 n°12/08926), les faits étaient les suivants. Une expertise judiciaire avaient révélé que le plancher haut de l'appartement de Madame W. présentait de sérieux désordres affectant les plafonds et murs de son appartement, tous affectés par l'humidité avec des peintures et des plâtres écaillés. Dans la cuisine, des morceaux de plâtres étaient tombés, les hourdis étaient gonflés et les poutrelles étaient très corrodées. L'expert avait considéré que les infiltrations constatées provenaient indiscutablement de l'appartement du 4ème étage, notamment de la défectuosité de la cuisine et de la salle de bains de cet appartement.

La Cour a noté que ces éléments étaient suffisants pour établir la responsabilité de Monsieur P. sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 disposant que chaque copropriétaire dispose des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et qu'à ce titre, il ne doit pas, par le défaut de conformité de ses installations sanitaires ou leur défaut d'entretien, provoquer de troubles de voisinage en l'espèce caractérisés par ses installations sanitaires défectueuses.

La responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965

 

Enfin, si l'origine des désordres provient des parties communes de l'immeuble, en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré responsable de plein droit des dommages causés.

Dans un arrêt du 25 février 2015 (n° 12/17454), la Cour d'appel de Paris a rappelé que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée, sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, pour défaut d'entretien des parties communes, à l'origine du dégât des eaux subi dans le studio du copropriétaire, et ce peu important que les défectuosités de l'état de l'immeuble aient été ignorées par le syndicat (colonne collective d'eau froide fuyarde, mur de façade ayant laissé pénétrer l'eau par infiltrations, remontées par capillarité).

Elle a indiqué que

"le syndicat des copropriétaires était chargé de veiller au bon état des canalisations communes, de vérifier que l'humidité du sol (partie commune) n'endommageait pas les structures porteuses de l'immeuble et ne dégradait pas les parties privatives."

Les articles 1382, 1383, 1384 et 1386

 

Les actions en responsabilité peuvent enfin également être engagées sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

 

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