désignation d'un syndic de copropriété
En premier lieu, il convient de préciser que lorsqu'un immeuble est mis en copropriété, le syndic est désigné, avant la réunion de la première assemblée générale, par le règlement de copropriété ou par un autre accord des parties.
Il s'agit d'un syndic provisoire dès lors qu'en application de l'article 17 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la désignation de ce syndic doit impérativement être ratifiée lors de la première réunion de l'assemblée.
Si, lors de la première assemblée générale des copropriétaires, aucune décision n'a été prise visant à ratifier la désignation du syndic par le règlement de copropriété, les fonctions de ce syndic provisoire prennent fin de plein droit.
Dans ce contexte, un syndic provisoire, dont la désignation aurait pas été ratifiée lors de la première assemblée générale, n'a plus qualité pour réclamer le paiement des charges de copropriété. (Cassation civile 16 janvier 1979 ; 29 janvier 1980) ou pour convoquer une assemblée générale.
Ceci étant, toujours en application de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est en principe désigné par l'assemblée générale. Il est désigné à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
À défaut de désignation par l'assemblée générale, le mandat du syndic est nul, de nullité absolue.
Enfin, il convient de considérer que lorsque la copropriété et dépourvu de syndic, l'article 46 du décret du 17 mars 1967 précise qu'il convient alors de saisir le président du tribunal de grande instance, qui ordonnera suit, sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical, le syndic judiciaire.
Dominique Ponté
Avocat au barreau de Paris
droit immobilier
droit de la copropriété
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : actualités droit immobilier
- octobre 2024
- mai 2024
- mars 2024