droit de la copropriété : délégation de vote
Droit de la copropriété – délégation de vote – un copropriétaire ne peut détenir plus de 5% des voix du syndicat
Article publié par Maître Dominique PONTE, Avocat au Barreau de Paris – droit de la copropriété
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« (…) Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.
Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote.
Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p 100 des voix du syndicat. »
Les principes d’ordre public, qui découlent du troisième alinéa de cet article, instauré par la loi « Bonnemaison » du 31 décembre 1985 afin de limiter les situations de blocage liées à l’absentéisme, sont les suivants :
En premier lieu, toute personne, même non membre du syndicat, peut détenir une délégation de vote ;
En second lieu, chaque mandataire peut recevoir jusqu’à trois pouvoirs ;
En troisième lieu, le nombre de ses pouvoirs ou délégations de vote peut excéder le nombre de trois à la stricte condition que ses voix et celles de ses mandants ne dépassent pas les 5% des voix du syndicat des copropriétaires.
Si ses voix auxquelles sont additionnées celles de son mandant excèdent les 5% des voix du syndicat des copropriétaires, il ne peut détenir que trois délégations de vote.
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