LOGEMENT HLM SOUS LOCATION INTERDITE HEBERGEMENT DE TIERS
L'article 8 de la loi du 6 juillet 1965 interdit la sous-location. Se pose la question de savoir si l'hébergement d'un tiers est prohibé.
Selon la Cour de Cassation, l'hébergement de tiers n'est pas prohibé.
Dans un arrêt du 22 mars 2006, la Cour de Cassation a précisé que les clauses d'un bail d'habitation ne pouvaient avoir pour effet de priver le locataire de la possibilité d'héberger des proches. Elle a évoqué l'article 8-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne au respect de sa vie privée et de son domicile.
Cour de Cassation 22 mars 2006 (04-19349)
Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants. La société martiniquaise d'HLM avait donné en location un appartement à deux locataires. L'un des deux avait hébergé un de ses enfants majeurs. Le colocataire l'avait assigné ainsi que sa mère en expulsion. Pour accueillir sa demande, la Cour d'appel avait indiqué qu'un locataire ne peut imposer à son co-locataire la présence d'un tiers d'autant que le bail comportait une clause d'habitation personnelle prohibant toute mise à disposition gratuite de l'appartement.
Or, la Cour a indiqué qu'en vertu de l'article 8-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "les clauses d'un bail d'habitation ne peuvent priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches"
Dans un arrêt du 17 mai 2006, la Cour de Cassation a par ailleurs rappelé qu'il appartient au bailleur, qui excipe d'une sous-location, d'établir le versement par le bénéficiaire d'une contrepartie financière. Elle précise que la sous-location implique nécessairement une contrepartie dont le bailleur doit établir l'existence.
Cour de Cassation 17 mai 2006 (05-13045) :
"Vu l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989
Attendu que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail en raison d'une sous location illégale, l'arrêt attaqué retient que, selon les correspondances du président du conseil syndical, le studio est occupé par un sous locataire, que des pétitions en dates des 27 août 2004 et 15 septembre 2004, signées d'une douzaine d'habitants de l'immeuble attestent de l'occupation du local par M. X et des nuisances qu'il occasionne et que, selon un procès verbal de constat d'huissier du 29 septembre 2004 relatant les dires de la gardienne de l'immeuble, le studio est occupé par M. X, absent lors du constat, qui y reçoit occasionnellement du courrier;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X s'acquittait d'une contrepartie pour la jouissance des lieux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision..."
Dans un arrêt du 14 novembre 2002, elle a précisé :
Cour de Cassation 14 novembre 2002 (01-12558) :
"Vu l'article 1709 du Code Civil
Attendu que selon l'arrêt attaqué, que l'union des assurances de Paris qui avait donné à bail des locaux d'hébergement à M Roger X décédé en 1973 a assigné son petit fils M. Christian X en déchéance du droit au maintien dans les lieux en alléguant l'hébergement dfe plusieurs personnes dans l'appartement ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la longueur de l'hébergement de certaines personnes, la fermeture à clé des chambres mises à leur disposition, l'installation de lignes téléphoniques avec les factures à payer par les occupants et la présence, dans l'une des chambres, d'une cuisine complète avec un lit, un téléviseur, une chaine haute fidélité et une ligne téléphonique démontrent bien que la prétendue mise à disposition des lieux l'était en réalité avec une contrepartie non négligeable constituant une sous-location.
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une contrepartie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale."
Dominique PONTE
Avocat PARIS
Sous location interdite - hébergement de tiers
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