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LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 - LA MAJORATION DE 50% DU LOYER

Le 06 novembre 2014


En vertu de l'article 27 de la loi du 1er septembre 1948, la valeur locative d'un local est égale au produit de la surface corrigée par le prix de base du mètre carré de chacune des catégories de logements prévus à l'article 30 de la loi de 1948.

 

En premier lieu, cet article précise que le montant du loyer des locaux pour lesquels le droit au maintien dans les lieux a été, postérieurement au 1er juillet 1968, transmis aux héritiers ou transféré dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi de 1948, est égal à la valeur locative majorée de 50 %. Ces dispositions ne sont néanmoins pas applicables en cas d'attribution du droit au bail ou du droit au maintien dans les lieux au conjoint du locataire ou de l'occupant et aux descendants mineurs.

 

En d'autres termes, si l'appartement est occupé par un héritier du locataire pouvant se prévaloir à son profit d'un droit au maintien dans les lieux sur le terrain de l'article 5 de la loi de 1948, le montant du loyer pouvant lui être appliqué est celui correspondant à la valeur locative du bien majoré de 50 %, majoration qui n'a toutefois pas vocation à s'appliquer vis-à-vis du conjoint du locataire ou le descendant mineur.

 

En deuxième lieu, toujours en vertu de l'article 27 de la loi de 1948, le loyer des locaux inoccupés ou insuffisamment occupés ou faisant l'objet d'une sous-location totale ou partielle est égal à la valeur locative majorée de 50 %.

 

La majoration part du jour de la réclamation faite par le propriétaire.

 

Lorsque l'insuffisance d'occupation trouve son origine dans le décès ou le mariage de l'un des occupants, la majoration prévue ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour du mariage ou du jour du décès.

 

La majoration n'est pas applicable aux personnes âgées de plus de 70 ans, aux personnes titulaires d'une pension de grand invalide de guerre, à celles bénéficiant d'une rente d'invalidité de travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 %, aux personnes qualifiés de grands infirmes en application de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.

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