Adoption simple : requête - conditions et procédure
REQUETE EN ADOPTION SIMPLE
L’adoption simple nécessite un jugement. Les conditions de l’adoption simple sont, en règle générale, identiques à celle d’une adoption plénière, à la différence que l’adoption simple laisse subsister les liens avec la famille d’origine et ne requiert pas l’établissement d’une rupture préalable avec celle-ci.
SUR LES CONDITIONS
En ce qui concerne les conditions de l’adoption, il importe de noter que l’adoption simple peut être demandée par un couple, mais également par une personne seule.
Si l’adoption est demandée par un couple, l’article 343 du Code Civil énonce deux conditions alternatives, à savoir mariage depuis plus de deux ans ou une condition d’âge de 28 ans pour les deux époux.
Si l’adoption est menée par une personne seule, l’article 343-1 exige que celle-ci soit âgée de plus de 28 ans, cette condition d’âge n’étant, toutefois, pas requise en cas d’adoption d’un enfant du conjoint (article 343-2).
Si l’adoptant est marié, son conjoint doit consentir à l’adoption. Par ailleurs, hormis le cas où l’adoption s’inscrit dans le cadre du recueil d’un enfant venant de l’étranger, l’adoption simple s’effectue, en règle générale, sans que n’intervienne le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance ou tout autre organisme agréé pour l’adoption.
Le fait que l’adoptant ait des enfants biologiques ou adoptifs ne fait pas obstacle à l’adoption, le Tribunal étant tenu, dans ce contexte, de vérifier que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Actuellement, avec la multiplication des familles recomposées, sont fréquentes les demandes d’adoption formées par les beaux-parents ayant eux-mêmes des enfants biologiques.
En ce qui concerne l’adopté, les conditions requises sont les suivantes :
- à la différence de l’adoption plénière, l’adoption simple peut être menée sans condition d’âge de l’adopté ;
- par ailleurs, en cas d’adoption simple, le consentement des parents biologiques est requis (article 348 du Code Civil) et/ou de l’un des deux uniquement si l’autre est décédé et/ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, voire s’il ne dispose plus d’aucune autorité parentale sur l’enfant ;
- si les deux parents biologiques sont décédés, le conseil de famille devra donner son consentement.
En ce qui concerne les formes du consentement, l’article 348-3 précise que le consentement doit être donné soit devant notaire, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires français, voire par le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance lorsque l’enfant lui a été remis. Le consentement peut être rétracté pendant deux mois, par lettre recommandée adressée à la personne ou au service ayant reçu le consentement.
Par ailleurs, en vertu de l’article 61-3 du Code Civil, tout mineur de plus de 13 ans concerné par un projet d’adoption doit également consentir au changement de son nom de famille.
Enfin, comme autre condition, l’article 361 du Code Civil mentionne que l’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté, sauf s’il s’agit de l’enfant du conjoint, auquel cas la différence d’âge est de dix ans. Il importe, toutefois, de noter que le Tribunal peut, en cas de juste motif, prononcer l’adoption simple même si la différence d’âge est inférieure à 15 ans.
Sur la préexistence d’un lien entre l’adoptant et l’adopté, il convient de noter que l’adoption est possible entre toutes personnes, même en l’absence de lien de parenté. En l’absence de liens familiaux, les Tribunaux s’attachent, toutefois, à vérifier que l’adoption est effectuée dans l’intérêt des enfants.
SUR LA PROCEDURE APPLICABLE
Il importe de noter que la requête en adoption ne peut être déposée qu’à l’expiration du délai de deux mois imparti pour la rétractation du consentement susvisé, hormis si la requête concerne un majeur.
Le Tribunal peut procéder à l’audition du mineur, qui devient une audition de droit lorsque celui-ci en fait la demande (article 388-1 du Code Civil).
Si le candidat à l’adoption a des enfants biologiques ou adoptifs, le Tribunal examinera dans quelle mesure l’adoption est de nature à compromettre la vie familiale.
Le jugement prononçant l’adoption n’a pas à être motivé. La décision doit énoncer les prénoms et noms des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription du jugement doit être faite, outre les actes en marge desquels la mention doit être portée (articles 1056 du Code de Procédure Civile et 362 du Code Civil).
La décision doit être notifiée aux parties, à savoir à l’adoptant ainsi qu’aux tiers dont les intérêts risquent d’être affectés. La notification est faite par le secrétaire de la juridiction. Elle doit mentionner le délai d’appel et les modalités d’exercice du recours.
En vertu de l’article 364 du Code Civil, la décision est transcrite, à la requête du Procureur de la République, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté.
Enfin, il convient de préciser qu’à la différence de l’adoption plénière, l’adoption simple peut être révoquée (article 370 du Code Civil), et ce, toutefois, exclusivement s’il est justifié de motifs graves.
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