Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > actualités droit de la famille > Déplacement illicite d’enfant – Enlèvement d'enfant - la notion de risque grave (article 13 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980)

Déplacement illicite d’enfant – Enlèvement d'enfant - la notion de risque grave (article 13 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980)

Le 04 septembre 2020
Enlèvement international d'enfant - sur la notion de risque grave auquel l'enfant serait exposé en cas de retour au lieu de sa résidence habituelle

Déplacement illicite d’enfant – les juges saisis d’une demande de retour de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle ne sont pas tenus de se référer à une décision rendue par dans cet Etat lorsqu’est soulevé, dans le cadre de cette instance, l’argumentation selon laquelle le retour de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle ne l’expose à un risque de danger grave.

Dans un arrêt du 27 juin 2019, la Cour de Cassation a eu l’occasion de se prononcer sur les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 13 de la Convention de de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. (Cassation Civ. 1re, 27 juin 2019, n° 19-14.464)

Les faits étaient les suivants.

Deux époux et leur enfant vivaient au Luxembourg.

A la suite de leur séparation, les juridictions luxembourgeoises avaient adopté des mesures relatives à l’enfant.

La mère était venue vivre en France avec l’enfant, déplaçant celui-ci depuis le Luxembourg sans accord du père lequel avait alors saisi l'Autorité centrale du Luxembourg en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants d’une demande visant à voir ordonner le retour immédiat de l’enfant.

Dans le cadre de cette instance, il soutenait qu’il avait obtenu des juridictions luxembourgeoises la garde de l’enfant. La mère avait alors, en application de l’article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, indiqué que le retour de l’enfant au Luxembourg l’exposerait à un risque de danger grave eu égard à la personnalité obsessionnelle du père, à ses idées suicidaires, outre le fait qu’il lui était reproché des actes de maltraitance.

Les juridictions françaises ont refusé le retour de l’enfant sur le fondement de l’article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 retenant ainsi l’argumentation émise par la mère.

 Le père s’est alors pourvu en cassation évoquant, dans le cadre de son pourvoi, le fait que les juridictions françaises étaient tenues de se référer à la décision rendue par les juridictions luxembourgeoise lui ayant attribué la garde de l’enfant.

Toutefois, dans son arrêt du 27 juin 2019, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir apprécié l’existence d’un risque grave de danger pour l’enfant sans se référer exclusivement à la décision rendue au Luxembourg.

Elle a rappelé qu’en vertu de l’article 13 de la Convention, l’autorité saisie n'est pas tenue d'ordonner le retour de l’enfant lorsqu’il est établi qu'il existe un risque grave que son retour ne l'expose à un danger physique ou psychique grave.

Elle a également rappelé qu’il appartenait aux juridictions saisies de la demande de retour de se prononcer en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Elle a ainsi, dans son arrêt, indiqué :

« Attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte du rapport d'expertise pédopsychiatrique réalisé en juillet 2018 que le caractère obsessionnel et contrôlant de M. F..., ainsi que la proximité relationnelle père/fils, induisent un comportement tyrannique de H... avec son père, ensuite, que le psychologue traitant décrit un enfant, qui, faisant état d'actes de maltraitance, apparaît agité, agressif, très apeuré, voire terrorisé, à l'idée d'aller vivre chez son père, au Luxembourg, allant jusqu'à exprimer des idées suicidaires à cette perspective, enfin, que l'enfant a présenté en janvier 2019, un état d'anxiété très important, accompagné d'hallucinations auditives et visuelles, ce qui ressort de manière concordante du dernier rapport du psychologue traitant du 29 janvier 2019 et du compte rendu de consultation du médecin des urgences pédiatriques ;

Que la cour d'appel, qui n'était tenue ni par les motifs de la décision luxembourgeoise ni par l'appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle, a ainsi caractérisé le risque grave de danger physique et psychique en cas de retour de l'enfant au Luxembourg, faisant obstacle, au regard de son intérêt supérieur, à son retour dans l'Etat de sa résidence habituelle ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : actualités droit de la famille