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Enlèvement international d’enfant Cour de Cassation 28 mars 2018 (17.31.427)

Le 30 septembre 2018

Dans cette affaire, les faits étaient les suivants. Un enfant, né à Belgrade, disposant de la nationalité française, avait été « déplacé » par son père, de Serbie en France, lors d’un séjour de la mère.

Celle-ci avait saisi l'autorité centrale serbe sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

Le procureur de la république avait assigné le père devant les juridictions familiales françaises en vue que celles-ci statue sur le retour immédiat de l'enfant en Serbie.

Devant le Juge aux Affaires Familiales, le père soutenait qu’il n’était pas possible de fixer la résidence habituelle de l’enfant en Serbie dès lors que celui-ci disposait de la nationalité française et qu’il était inscrit dans une école maternelle en France. Il indiquait que la mère disposait d’un titre de séjour temporaire qui lui avait été accordé par les autorités françaises le 17 juillet 2015 et qu’elle détenait également d’une carte de sécurité sociale.

La mère, quant à elle, soutenait qu’elle était retournée vivre en Serbie après sa séparation avec le père et qu’elle y vivait, depuis, avec l’enfant dans un logement qui lui était personnel. Elle demandait aux juridictions françaises de dire que l’enfant disposait de sa résidence principale en Serbie et que son enlèvement en France était intervenu illicitement.  

La Cour d’appel d’Amiens, saisie de ce litige, a déclaré illicite le déplacement de l’enfant en France en considérant qu’il s’était effectué « en violation d'un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit de l'Etat » dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle, avant son déplacement.

Le père a contesté cette décision devant la Cour de Cassation qui, toutefois, a rejeté son pourvoi en indiquant que « au moment de la séparation du couple, la mère a quitté la France avec l'enfant pour s'établir en Serbie où elle a disposé, dès juillet 2016, d'un logement personnel.

Que, par ces motifs, qui démontrent l'intention de cette dernière de fixer la résidence habituelle de l'enfant en Serbie et l'absence de caractère temporaire de cette installation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; ».

Il est à retenir que, dans cet arrêt, la Cour d’appel n’a pas recherché si, au moment de la séparation du couple, l’installation de la mère et de l’enfant en Serbie s’était effectuée avec l’accord ou pas du père. La Cour d’appel a manifestement considéré que l’enfant vivait en Serbie depuis suffisamment de temps.

Mon enseignement est qu’il convient, lorsqu’un enfant est déplacé dans un pays étranger par un de ses parents, de saisir immédiatement l’autorité centrale française si l’enfant vivait en France et de ne pas attendre une installation de celui-ci pouvant être considérée comme étant durable.

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