Enlèvement internationaux d’enfant - Compétence de la loi de la résidence habituelle de l’enfant pour statuer sur les mesures le concernant
La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a posé le principe d’une collaboration entre les états membres en vue que le retour immédiat d’un enfant soit ordonné dans le cadre de son déplacement illicite du fait notamment d’un des deux parents.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la Convention de La Haye prévoit que le déplacement ou le non-retour d’un enfant est illicite lorsqu’il y a violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’état dans lequel l’enfant disposait de sa résidence habituelle avant d’être déplacé.
Pour déterminer dans quelle mesure le parent, qui évoque une violation de son droit de garde, dispose de ce droit, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et la coopération en matière de responsabilité parentale, renvoie à la loi du lieu où l’enfant disposait de sa résidence habituelle.
Si, en vertu de la loi du lieu où l’enfant disposait de sa résidence habituelle avant son déplacement illicite, les juridictions concernées constatent une violation de son droit de garde, la Convention de La Haye prévoit que le retour de l’enfant doit être ordonné, sauf exceptions qui sont prévues par la convention. De fait, le retour peut, dans certaines situations, être refusé lorsqu’il apparaît que le retour de celui-ci présente un danger grave pour celui-ci, de même lorsqu’il est établi que le parent, demandeur au retour, a consenti au déplacement de l’enfant (Cass. 9 juin 2010 n°96-65.170 ; Cass. 16 juillet 1992 n°91-18.117).
C’est pour cette raison qu’il est important, lorsqu’un enfant est déplacé illicitement, que le parent, demandeur au retour, puisse produire, auprès de la juridiction saisie de la demande de retour, une décision de la juridiction de son lieu de résidence habituelle avant le déplacement sur les questions le concernant, telles que l’autorité parentale et la fixation de la résidence de l’enfant.
A cet égard, il convient de citer l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 février 2016. Dans cet arrêt, deux enfants de 18 mois étaient nés en France. Le père avait trouvé un emploi en Irlande qui avait conduit la famille à déménager. Il justifiait qu’il résidait avec son épouse et ses enfants sur le territoire irlandais. Il produisait une attestation de résidence établissant que la famille avait bien entendu fixer le domicile de celle-ci en Irlande et non en France.
La mère était partie vivre en France, seule avec les enfants. N’entendant pas revenir avec ceux-ci au domicile familial en Irlande, le père avait saisi l’autorité centrale irlandaise qui avait saisi l’autorité centrale française de sorte qu’une procédure avait été menée devant le juge aux affaires familiales français afin de voir ordonner le retour des enfants. Or, le premier juge avait refusé ce retour. Toutefois, en appel, la Cour a infirmé le jugement en décidant que les enfants disposaient de leur résidence habituelle sur le territoire irlandais, avant leur déplacement. Elle a fait droit à la demande de retour en notant qu’aucun accord n’avait été donné par le père quant à leur déplacement.
La Cour de cassation, saisie de ce litige, a rejeté le pourvoi de la mère en notant que la Cour d’appel avait correctement statué au vu des documents produits qui révélaient que la résidence habituelle des enfants, avant leur déplacement, était située sur le territoire irlandais et qu’il était patent que le père n’avait jamais consenti au déplacement. Elle a considéré qu’il convenait d’ordonner le retour des enfants, qui avaient vécu pendant plusieurs mois dans de bonnes conditions au domicile familial en Irlande dès lors que leurs intérêts résidaient dans le fait de favoriser le maintien de leurs liens avec les deux parents.
La Cour de cassation rappelle qu’il n’est pas possible d’attribuer compétence aux autorités de l’état du lieu où l’enfant a été déplacé pour qu’il soit statué sur la résidence de celui-ci et sur les autres mesures le concernant ayant trait à l’autorité parentale. (Cassation Civile 5 mars 2014, n°12-24.780).
Enfin, et dans l’hypothèse où les juges de l’état « refuge » refusent le retour de l’enfant, leur décision est alors transmise au juge de l’état du lieu de la résidence habituelle qui est, là encore, seul compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de la « responsabilité parentale », à savoir la résidence de l’enfant et le droit de visite.
Sa décision, si elle fixe la résidence de l’enfant au lieu de sa résidence habituelle avant le déplacement, décision qui induit le retour de l’enfant, s’imposera alors dans l’état refuge sans exéquatur dès lors qu’accompagné du certificat visé à l’article 39 du règlement.
Sur la loi applicable, l’article 15 de la Convention de la Haye prévoit :
« Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. »
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