Procédure d’exequatur en France d'une décision rendue par une juridiction étrangère dans le domaine de la responsabilité parentale (la convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exéc
La convention de La Haye du 19 octobre 1996, entrée en vigueur en France le 1er février 2011, évoque la reconnaissance et l'exécution des décisions prises à l'étranger sur le territoire français.
Cette convention s'applique aux enfants ayant moins de 18 ans.
L'expression « responsabilité parentale » vise l'autorité parentale ainsi que tous rapports d'autorité analogue qui déterminent les droits, les pouvoirs ainsi que les obligations des parents ou des représentants légaux à l'égard de l'enfant ou de ses biens.
La convention de La Haye du 19 octobre 1996 a, notamment, pour objet :
- de déterminer l'état dont les autorités ont compétence pour prendre toutes mesures relatives à la protection de l'enfant ou de ses biens,
- de déterminer la loi devant être appliqué par ces autorités dans l'exercice de leurs compétences,
- de déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale,
- d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection prises dans un Etat membre, et ce dans tous les autres états contractants,
- d'établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs fixés par la convention.
Les pays signataires de la convention sont l'Albanie, l'Allemagne, l'Argentine, l'Arménie, l'Australie, la Croatie, Cuba, le Danemark, l'Equateur, l'Espagne, l’ Estonie, les Etats unis d'Amérique, l'Autriche, la France, la Barbade, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, Chypre, Fiji, la Finlande, la Géorgie, la Grèce, le Guyana, Honduras, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, La Lettonie, la Lituanie, Luxembourg, Malte, le Maroc, Monaco, le Monténégro, le Nicaragua, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Macédoine du Nord, la République dominicaine, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, La Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la Turquie, l'Ukraine et l'Uruguay.
Il importe de noter que les décisions judiciaires rendues en matière de responsabilité parentale dans un état membre de l'Union européenne, hormis le Danemark et le Royaume-Uni après Brexit, sont rendues exécutoires en France en vertu des dispositions des articles 21 à 45 du règlement (CE) du conseil du 27/11/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qui a abrogé le règlement (CE) n° 1347/2000 Bruxelles II bis.
En vertu de convention de l’article 23 § 1 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants.
La convention prévoit également que si les mesures exécutoires prises dans un Etat contractant comportent des actes d'exécution devant être menés dans un autre Etat contractant, ces mesures sont, dans cet autre état, déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée selon la procédure prévue par la loi de cet état.
La convention prévoit que chaque Etat est tenu d’appliquer une procédure simple et rapide à cette fin.
La déclaration d’exéquatur ne peut être refusée que pour l'un des motifs visés à l'article 23, paragraphe 2. de la convention lesquels sont les suivants :
L’article 23 § 2 de la Convention précise ainsi que :
« La reconnaissance peut être refusée :
a) si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre II ;
b) si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sans qu'ait été donnée à l'enfant la possibilité d'être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l'État requis ;
c) à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d'urgence, sans qu'ait été donnée à cette personne la possibilité d'être entendue ;
d) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
e) si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l'État non contractant de la résidence habituelle de l'enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis ;
f) si la procédure prévue à l'article 33 [qui concerne le placement et la Kafala] n'a pas été respectée. »
La convention précise que l’autorité de l'État requis ne peut, en aucun cas, revoir au fond les mesures dont l’exéquatur est sollicité.
A cet égard, l’article 28 de la convention précise que :
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« Les mesures prises dans un État contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution dans un autre État contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre État. La mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l'État requis dans les limites qui y sont prévues, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant »
Par ailleurs, l’article 40 de la convention prévoit que :
« 1. Les autorités de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'État contractant où une mesure de protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l'enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés.
2. La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf preuve contraire.
3. Chaque État contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat ».
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