ARBRES GENANTS - ELAGAGE -
Vous subissez depuis des années des inconvénients de voisinage liés à la présence d'arbres et de plantations sur la parcelle de votre voisin. Quels sont les recours dont vous disposez à son encontre ?
Quelles sont les règles qui s'imposent et les sanctions applicables en cas de non-respect de celles-ci.
Vous êtes assigné par votre voisin qui vous reproche de ne pas respecter les dispositions requises. Quels sont vos droits et quelles sont les exceptions que vous pouvez lui opposer.
Les distances à respecter entre les arbres et plantations et la propriété voisin
L’article 671 alinéa 1er dispose que :
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ».
Pour connaître les distances à respecter, il convient de se référer aux règlements locaux, aux usages applicables dans la commune, au PLU, aux règlements de copropriété et aux cahiers des charges des lotissements. Ce n'est qu'en l'absence de règles locales qu'il convient de se référer aux dispositions du Code civil qui sont supplétives.
Les sanctions applicables
L’article 672 alinéa 1er du Code civil prévoit la sanction du non-respect de cette obligation :
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent ».
Ainsi, si votre voisin ne respecte pas les distances prescrites, vous pouvez engager une action en justice à son encontre dans le cadre de laquelle vous pouvez demander l'arrachage de ses arbres ou la réduction de leur hauteur.
Il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice. Il suffit de démontrer que les dispositions de droit applicables ne sont pas respectées.
L'article 672 du Code civil prévoit une option entre l'arrachage des arbres et la réduction de leur hauteur qui ne s'applique qu'aux arbres de plus de deux mètres plantés à moins de 50 centimètres de distance.L'option appartient exclusivement aux propriétaires des arbres. (Cour de Cassation 14 octobre 1987 n° 86.13.286
L'action doit être menée contre le propriétaire du fonds sur lequel sont plantés les arbres, objets du litige, non l'occupant de ce terrain. Dans un arrêt du 5 février 2014, la Cour de Cassation a précisé que l'action fondée sur les articles 671 et suivants du Code civil ne pouvait prospérer à l'encontre d'une personne qui occupait un terrain sans en être propriétaire. (Cassation Civile 3ème 5 février 2014 n° 12.28.701)
Les exceptions
L'article 672 du Code Civil prévoit trois exceptions au droit d'exiger, en cas de non respect des dispositions légales, du propriétaire voisin qu'il arrache ou réduise ses arbres. Ces exceptions sont :
- L’existence d’un titre
Dans un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 15 septembre 2009, le défendeur se prévalait, pour s'opposer à la demande d'arrachage des arbres, d'un titre constitué par un document d'arpentage réalisé lors de la division du lot d'où provenaient les deux parcelles. Ce document précisait que les chênes devaient rester en place. Il avait été annexé à l'acte de vente signée par l'acheteur. Or, la Cour a considéré que l'existence de ce titre ne permettait pas de faire droit à la demande d'arrachage des arbres. En revanche, elle a précisé que ce titre ne pouvait empêcher l'application de l'article 673 du code civil qui autorisait le propriétaire demandeur à solliciter l'élagage des branches dépassant sur son fonds. (Grenobre 15 septembre 2009 jurisdata n° 379710).
- La destination du père de famille
De la même manière, l'article 672 du Code civil envisage la possibilité d'une servitude du fait de l'homme grevant le fonds du propriétaire voisin ne permettant plus de se prévaloir des distances requises.
- La prescription trentenaire
Le propriétaire des arbres peut les conserver à une distance inférieure à la distance légale s'il est en mesure de se prévaloir de la prescription trentenaire.
Le point de départ de la prescription est la date à partir de laquelle les plantations ont excédé la limite imposée. (Cassation Civile 3ème 27 mars 2013)
En revanche, s'agissant de plantations situées dans la zone des 50 cm de la ligne séparative où toute plantation est illicite, le point de départ de la prescription trentenaire est la date des plantations. (Cassation Civile 3ème 3 avril 2012 n° 11-12.928)
Si l’une de ces trois exceptions est acquise, le voisin ne pourra exiger que les arbres ou autres plantations ne soient arrachés.
Les obligations en matière d’élagage
L’article 673 dispose que :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
Ainsi, le propriétaire d'un fond sur lequel empiètent les branches des arbres de son voisin est en droit d'exiger de ce dernier qu'il les coupe. Il ne peut les couper lui -même, hormis s'il dispose de l'autorisation préalable de son voisin ou du juge. Il peut contraindre son voisin à couper toutes les branches qui dépassent la limite séparative.
Ce droit est imprescriptible "sans qu'il ne soit possible d'instituer des restrictions à ce droit imprescriptible du propriétaire sur le fond duquel s'étendent les branches de l'arbre de son voisin de contraindre celui-ci à les couper". (Cassation civile 3 juin 2012).
L'action en élagage n'appartient pas de manière exclusive au propriétaire du fonds. Elle peut également être exercée par celui qui dispose d'une servitude, d'un bail à construction, d'un usufruit ou d'un droit de jouissance. (Cour de Cassation 3ème 24 juin 2013)
Il est toutefois possible conventionnellement de déroger aux dispositions de l'article 673 du Code civil. Dans un arrêt du 13 juin 2012, la Cour de Cassation a écarté l'application de l'article 673 en considérant que les fonds des deux parties était situé dans un lotissement soumis aux exigences d'un cahier des charges qui était un document de nature contractuelle, qui imposant le maintien et la protection des plantations quelque soit leur distance aux limites séparatives, avait vocation à s'appliquer. La Cour de Cassation a, ce faisant, indiqué que l'article 673 du code civil n'étant pas d'ordre public, il pouvait y être déroger conventionnellement "sauf à démontrer l'existence d'une atteinte à la sécurité de son bien ou un danger imminent.". (Cassation Civile 13 juin 2012 n° 11-18791).
S'agissant des racines, ronces ou brindilles, l'article 673 alinéa 3 du code civil précise que "le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible". Ce droit s'impose sans condition de mise en demeure préalable du voisin. (Cour de Cassation 3ème 20 novembre 1995)
Aucune servitude ne peut être évoquée. En effet, "l'exercice de la faculté de couper les racines ou de faire couper des branches constitue une tolérance non une servitude dont la charge s'aggraverait avec les années". Même un arbre classé « arbre remarquable » n’échappe pas à cette règle (Cassation civile.3ème, 31 mai 2012, n° 11-17313).
Notons que si ce droit de couper les branches des arbres et autres plantations est imprescriptible, il n’est pas d’ordre public (Cassation civile 3ème, 13 juin 2012, n° 11-18791). Par conséquent, il est aussi possible d'y déroger conventionnellement.
Maître Dominique PONTE
Avocat Paris
24 boulevard de sébastopol
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Téléphone 01 48 87 91 93
SERVITUDE - ARBRES - ELEGAGE - ARRACHAGE
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