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HLM - HEBERGEMENT FAMILIAL

Le 30 septembre 2014
HLM - HEBERGEMENT FAMILIAL

Dans un arrêt du 5 mai 1993, la Cour de Cassation a considéré que la clause contractuelle, imposant une occupation strictement personnelle, ne pouvait avoir pour effet de priver le locataire du droit d'héberger les personnes de son choix. Dans ce cas d'espèce, la Cour de Cassation a considéré qu'une telle clause prohibait seulement la cession de bail et la sous-location. (Cour de Cassation 3ème 5 mai 1993 n° 91-14.650)

"Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause 6 du bail, la cour d'appel, qui a retenu que ce texte, imposant une occupation à caractère strictement personnel, ne saurait avoir pour effet de priver le locataire du droit d'héberger les personnes de son choix et qu'une telle clause prohibe seulement, conformément au droit commun, toute cession de bail et toute sous-location, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;"

 

Dans un arrêt du 14 décembre 1994, la Cour de Cassation a précisé que l'hébergement familial ne constituait pas une sous-location prohibée. (Cour de Cassation 3ème 14 décembre 1994 n° 92-15.129 Bull Civ n° 210)

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1992), que la ville de Paris a donné à bail à Mme Y..., le 23 août 1965, un logement situé dans le bâtiment C et, le 6 février 1969, un autre appartement situé dans le bâtiment central d'un groupe d'immeubles ; que Mmes Blandine et Geneviève X..., petites-filles de la locataire, ayant séjourné chez elle, la bailleresse lui a délivré congé, pour le second local, au visa de l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 1er septembre 1948 pour inoccupation des lieux et sous-location irrégulière et l'a assignée, ainsi que ses petits-enfants, pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ;

(...) Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... et ses petites-filles avaient cohabité quelques années et retenu, à bon droit, que l'hébergement familial de ces dernières ne constituait pas une sous-location prohibée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; "

 

La Cour de Cassation rappelle le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile de sa correspondance. Elle reconnaît, en se prévalant de ce principe, la possibilité pour le locataire d'héberger ses proches. (Cour de Cassation 3ème, 6 mars 1996 n° 93-11.113 Bull Civ III n° 60)

"Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1992) de le débouter de sa demande en résiliation du bail consenti à Mme Mel Z..., pour hébergement de tiers, (...)

Mais attendu que les clauses d'un bail d'habitation ne pouvant, en vertu de l'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches, la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'un manquement du preneur à ses obligations, a relevé que Mme Mel Z... hébergeait M. Y..., père de ses deux derniers enfants, ainsi que Mlle X..., sa soeur, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

 

Il en va, en revanche, différemment lorsque les personnes hébergées sont des tiers à la famille et que leur hébergement dure depuis plusieurs années. (Cour de Cassation 3ème, 28 juin 1989, n° de pourvoi 88-10255)

" Mais attendu qu'après avoir retenu, sans dénaturer la clause du contrat de location, que l'attribution d'un logement HLM était fonction de la situation de famille et des ressources du preneur, ce qui justifiait que celui-ci soit tenu d'une obligation d'occupation strictement personnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que Mme Y... hébergeait deux tierces personnes depuis plusieurs années ;"

Dominique PONTE

Avocat PARIS

HLM résiliation de bail - hébergement familial

 

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