Projet de surélévation d’un immeuble interdit dès lors que nécessitant d’obstruer une fenêtre
Cour de Cassation - Arrêt du 12 juillet 2018
Dans un arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel de Paris laquelle, dans un arrêt du 25 novembre 2016, a interdit la réalisation d’un projet de surélévation entrainant l’obstruction d’une fenêtre.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a statué comme suit :
« Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2016), que M. X..., propriétaire d'un appartement disposant d'une ouverture donnant sur l'immeuble voisin appartenant à la société Etudes et réalisations immobilières (ERI), s'est opposé au projet de surélévation de cet immeuble ; que la société ERI l'a assigné en autorisation d'obstruer cette ouverture ;
Attendu que la société ERI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par ses dimensions en hauteur et en largeur, son châssis ouvrant et son vitrage clair, cette ouverture participait de façon importante à la luminosité générale des lieux, la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que celle-ci constituait, non pas un jour de souffrance, mais une fenêtre qui ne pouvait être obstruée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »
Ainsi, s’il est possible dans le cadre d’un projet de surélévation d’obstruer un jour de souffrance, il en va autrement en ce qui concerne une fenêtre.
Dans son arrêt, la Cour d’appel a noté qu’au regard du rapport de l’expert judiciaire qui avait été désigné, l’ouverture en cause présentait par ses dimensions, son châssis et son vitrage, les caractéristiques d’une fenêtre. Elle n’était pas munie du treillis visé à l’article 676 du Code civil et était ouvrante sur ses deux ventaux.
En outre, le demandeur, qui s’opposait au projet de surélévation, précisait que la fenêtre de son logement participait de façon importante à l’éclairement, la luminosité et l’aération d’une partie de son logement.
Il sera précisé que peu importe qu’un permis de construire ait été valablement consenti. En effet, « le respect de la réglementation administrative attesté par la délivrance du permis de construire n’exonère nullement de la responsabilité éventuellement encourue, même sans faute, pour trouble anormal de voisinage causé au voisin par l’édification de l’immeuble ».
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